Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Décision de la cour
95(1)La cour fait tout ce qui suit :
a) elle procède à l’instruction de l’action et de toutes les questions qu’elle soulève ou qu’il est nécessaire d’instruire afin de régler l’action et de procéder au redressement des droits et obligations des personnes qui comparaissent devant elle ou à qui l’avis de procès a été signifié;
b) elle examine tous les comptes, fait toutes les enquêtes, donne toutes les directives et fait toutes les choses nécessaires afin de régler l’action et tous les comptes, toutes les affaires et les questions soulevés au cours de l’action ou lors du procès et procède au redressement des droits et obligations de toutes les parties à l’action.
95(2)La cour peut accorder à toute personne qui revendique un privilège jugement sur action personnelle, que cette personne ait établit ou non la validité de son privilège, en se fondant sur des motifs qui ont trait à sa revendication et qui sont révélés par des éléments produits en preuve contre toute partie à l’action pour la somme qui lui est due et qu’elle aurait pu recouvrer de cette partie en intentant une action, sous réserve des modalités d’exécution que la cour peut assortir à son jugement.
95(3)La cour peut ordonner la vente par le shérif du domaine ou de l’intérêt sur un bien-fonds grevé par un privilège, cette vente pouvant être faite de toute manière permise par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, et elle peut rendre toute ordonnance quant à la conclusion de la vente et pour investir l’acheteur du domaine ou de l’intérêt vendu et ordonner la vente des matériaux fournis pour l’amélioration.
95(4)Sauf ordonnance contraire de la cour, le produit de la vente est consigné à la cour au crédit de l’action et la cour ordonne à qui le produit est versé conformément à l’ordre de priorité prévu par la présente loi et peut ajouter à la réclamation d’un titulaire de privilège les débours légitimes que la vente lui a occasionnés.
95(5)Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire au jugement et aux dépens, la cour détermine la mesure de la carence et qui sont les parties qui ont droit de la recouvrer et elle peut accorder jugement sur action personnelle contre chaque partie jugée redevable pour la somme qui lui est imputable.
95(6)Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire aux dettes du propriétaire, la cour peut accorder jugement sur action personnelle contre le propriétaire du bien-fonds dans la mesure palliant la carence au compte de la retenue de garantie en faveur des personnes qui revendiquent des privilèges.
95(7)La cour peut rendre des ordonnances provisoires pour la répartition du produit de la vente consigné à la cour.
Décision de la cour
95(1)La cour fait tout ce qui suit :
a) elle procède à l’instruction de l’action et de toutes les questions qu’elle soulève ou qu’il est nécessaire d’instruire afin de régler l’action et de procéder au redressement des droits et obligations des personnes qui comparaissent devant elle ou à qui l’avis de procès a été signifié;
b) elle examine tous les comptes, fait toutes les enquêtes, donne toutes les directives et fait toutes les choses nécessaires afin de régler l’action et tous les comptes, toutes les affaires et les questions soulevés au cours de l’action ou lors du procès et procède au redressement des droits et obligations de toutes les parties à l’action.
95(2)La cour peut accorder à toute personne qui revendique un privilège jugement sur action personnelle, que cette personne ait établit ou non la validité de son privilège, en se fondant sur des motifs qui ont trait à sa revendication et qui sont révélés par des éléments produits en preuve contre toute partie à l’action pour la somme qui lui est due et qu’elle aurait pu recouvrer de cette partie en intentant une action, sous réserve des modalités d’exécution que la cour peut assortir à son jugement.
95(3)La cour peut ordonner la vente par le shérif du domaine ou de l’intérêt sur un bien-fonds grevé par un privilège, cette vente pouvant être faite de toute manière permise par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, et elle peut rendre toute ordonnance quant à la conclusion de la vente et pour investir l’acheteur du domaine ou de l’intérêt vendu et ordonner la vente des matériaux fournis pour l’amélioration.
95(4)Sauf ordonnance contraire de la cour, le produit de la vente est consigné à la cour au crédit de l’action et la cour ordonne à qui le produit est versé conformément à l’ordre de priorité prévu par la présente loi et peut ajouter à la réclamation d’un titulaire de privilège les débours légitimes que la vente lui a occasionnés.
95(5)Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire au jugement et aux dépens, la cour détermine la mesure de la carence et qui sont les parties qui ont droit de la recouvrer et elle peut accorder jugement sur action personnelle contre chaque partie jugée redevable pour la somme qui lui est imputable.
95(6)Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire aux dettes du propriétaire, la cour peut accorder jugement sur action personnelle contre le propriétaire du bien-fonds dans la mesure palliant la carence au compte de la retenue de garantie en faveur des personnes qui revendiquent des privilèges.
95(7)La cour peut rendre des ordonnances provisoires pour la répartition du produit de la vente consigné à la cour.